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Vos droits et démarches
Particuliers — Messery
Qu’est-ce que le compte de gestion dans le cadre d’une mesure de protection (tutelle, curatelle...) ?
Le compte de gestion est un document qui retrace les opérations financières (dépenses, revenus...) qui ont été effectuées dans le cadre d’une mesure de protection. Tous les ans, la personne chargée de l’exercice de la mesure établit ce compte de gestion pour la personne protégée sauf en cas de dispense du juge. Le compte de gestion permet un suivi transparent et précis de la gestion faite par la personne chargée de l’exercice de la mesure.
Tous les ans, les personnes exerçant les mesures suivantes doivent établir un compte de gestion :
- Tutelle
- Curatelle renforcée
- Sauvegarde de Justice avec mandat spécial
- Mandat de protection future
- Mesure d’accompagnement judiciaire.
Le curateur désigné dans la curatelle simple n’a pas l’obligation d'établir un compte de gestion, de même que la personne désignée dans l’habilitation familiale.
Il existe des cas de dispense d’établissement de compte de gestion et des cas de dispense de contrôle du compte de gestion.
Le juge peut dispenser la personne exerçant la mesure de protection d’établir un compte de gestion. Dans ce cas, la dispense est expressément indiquée dans le jugement.
Cette dispense est possible seulement quand la mesure de protection est confiées à un proche de la personne protégée.
Les professionnels (mandataires judiciaires à la protection des majeurs) ne peuvent en aucun cas être dispensés d'établir un compte de gestion.
Le juge peut décider de cette dispense en raison de la faible valeur des revenus ou du patrimoine de la personne protégée et de sa situation.
Le juge peut toujours, s'il l'estime nécessaire, demander tout document concernant le patrimoine de la personne protégée ou demander à la personne chargée de la mesure de déclarer toute modification substantielle dans la situation patrimoniale de la personne protégée.
En cas de revenus modestes ou d’un patrimoine peu important, le juge peut dispenser la personne chargée de l’exercice de la mesure de soumettre un compte de gestion à un contrôle.
Le compte de gestion doit inclure les éléments suivants :
- Détail des revenus, dépenses et placements
- État des modifications apportées au patrimoine de la personne protégée (vente d’un bien, débloquer un contrat d’assurance vie...)
- Justificatifs attestant de la bonne gestion des fonds (relevés bancaires, factures...).
La personne chargée de l’exercice de la mesure a le droit d'obtenir des établissements auprès desquels un ou plusieurs comptes sont ouverts au nom du majeur protégé un relevé annuel de ses comptes, sans que puisse lui être opposé le secret professionnel ou le secret bancaire.
Vous pouvez utiliser le modèle suivant :
La personne chargée de la mesure doit transmettre le compte de gestion à la personne chargée du contrôle et de l’approbation avant le 30 juin de l'année suivante (année N+1).
Le compte de gestion établi pour l’année 2026 doit parvenir à la personne chargée du contrôle et de l’approbation avant le 30 juin 2027.
Dans les cas de dispense d'approbation des comptes, la personne chargée de la mesure doit transmettre le compte de gestion au juge avant le 30 juin de l'année suivante (année N+1).
Le compte de gestion établi pour l’année 2026 doit parvenir au juge avant le 30 juin 2027.
Lorsque la mission prend fin en cours d'année, la personne chargée de la mesure de protection (ou ses héritiers) remet le compte de gestion des opération intervenue depuis l'établissement du dernier compte dans les 3 mois qui suivent la fin de sa mission à la personne chargée du contrôle et de l’approbation.
La personne chargée de la mesure de protection (ou ses héritiers) remet également une copie des 5 derniers comptes de gestion soit :
- à la personne devenue capable,
- à la nouvelle personne chargée de la mesure de protection,
- aux héritiers de la personne protégée.
La personne chargée de l’exercice d’une mesure de protection doit assurer la confidentialité du compte de gestion.
Toutefois, chaque année, elle remet une copie de ce compte de gestion et des pièces justificatives aux personnes suivantes :
- Personne protégée, si son état le permet
- Subrogé-tuteur ou au subrogé-curateur s'il a été nommé
- Autres personnes chargées de la protection du majeur, s’il estime utile.
Les autres proches de la personne protégée (ou leurs avocats) qui souhaitent se faire communiquer une copie du compte de gestion devront y être autorisés par le juge. La personne protégée doit y consentir, si son état le permet. Les proches doivent justifier d’un intérêt légitime. Le juge peut demander l’accord de la personne protégé, si son état le permet.
La demande de copie se fait par courrier écrit au juge des tutelles.
La communication de la copie du compte et des pièces justificatives aux proches qui justifient d’un intérêt légitime se fait à leur frais.
Textes de référence
- Code civil : article 510 à 514 — Établissement, vérification et approbation des comptes de gestion : tutelle
- Code civil : article 472 — Établissement, vérification et approbation des comptes de gestion : curatelle renforcée
- code civil : article 437 — Établissement, vérification et approbation des comptes de gestion : sauvegarde de justice avec mandat spécial
- Code civil : articles 495 à 495-9 — Établissement, vérification et approbation des comptes de gestion : mesure d'accompagnement judiciaire (article 495-9)
- Code civil : article 486 — Établissement, vérification et approbation des comptes de gestion : mandat de protection future
- Code de procédure civile : article 1254 — Périodicités
- Arrêté du 4 juillet 2024 relatif aux modèles de compte de gestion, d’attestation d’approbation et de rapport de difficulté
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